J.O. 61 du 13 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 février 2003 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel


NOR : AGRR0300391A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39, modifié par le décret no 2002-1346 du 12 novembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,

Arrêtent :


Article 1


L'article 13 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les dispositions en vigueur de l'article 13 deviennent le paragraphe I.

II. - L'alinéa 5 du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tous les paris comportant un ou plusieurs chevaux non partants sont exécutés en application des règles particulières à chaque type de pari, après prise en compte, le cas échéant, du cheval de complément tel que défini au paragraphe II ci-dessous. »

III. - Il est créé, à l'article 13, un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. - 1. Dans les postes d'enregistrement connectés au système central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel ainsi que sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III, les parieurs peuvent, s'ils le désirent, pour certains types de paris dont le règlement prévoit cette possibilité, sélectionner en plus de la désignation des chevaux composant leur pari le numéro d'un cheval de complément qui peut compléter leur pari selon les modalités définies au paragraphe II.

Si, dans les postes et moyens d'enregistrement visés à l'alinéa ci-dessus, offrant ce service, le parieur engage un pari par le système d'aide au pari, son pari comporte automatiquement la désignation d'un cheval de complément.

Les épreuves sur lesquelles ils n'ont pas la possibilité, à titre exceptionnel, de désigner un cheval de complément pour les paris offrant généralement cette possibilité sont portées à la connaissance des parieurs.

2. Cas des paris en combinaison unitaire et des formules combinées, simplifiées ou dans tous les ordres :

a) Pour ces types de combinaisons et de formules, le cheval de complément désigné par le parieur ne doit pas appartenir aux chevaux composant son pari ;

b) Si un des chevaux désignés par le parieur ne prend pas part à la course, le cheval de complément complète le pari unitaire ou, s'il s'agit d'une formule combinée, chacun des paris unitaires incluant le cheval non partant, comme si le cheval de complément avait été désigné en dernière position.

Par application de cette règle, si le cheval de complément remplace un cheval autre que celui désigné en dernière position par le parieur, le pari unitaire ou chaque pari unitaire incluant le cheval non partant est exécuté pour les chevaux prenant part à la course, désignés après le cheval non partant, comme si chacun de ceux-ci avait été désigné à la place de celui qui le précédait dans la désignation initiale du parieur.


3. Cas des paris engagés en formule "champ total et "champ partiel :

a) Pour ces types de formule, le cheval de complément désigné par le parieur doit être un cheval participant à la course, autre que l'un des chevaux de base qu'il a désignés ;

b) Le cheval de complément n'est pris en compte que pour remplacer le ou l'un des chevaux de base désignés par le parieur.

Dans le cas d'un "champ partiel, le cheval de complément peut être choisi soit parmi la sélection de chevaux que le parieur a associée à ses chevaux de base, soit en dehors de celle-ci ;

c) Si un des chevaux de base est non partant, le cheval de complément complète chaque pari unitaire inclus dans la formule "champ, comme si le cheval de complément avait été désigné par le parieur pour occuper la dernière place dans chaque pari unitaire considéré ;

d) Dans le cas visé au paragraphe c ci-dessus, le ou les paris unitaires inclus dans une formule "champ comportant à la fois un non-partant et la désignation du même cheval que le cheval de complément sont traités en application du pararagraphe I du présent article .

4. Si deux ou plusieurs chevaux sont déclarés non-partants dans l'épreuve dans laquelle ils étaient engagés et que plus d'un cheval non partant a été désigné par le parieur, le cheval de complément ne remplace qu'un seul d'entre eux.

5. Dans l'éventualité où le cheval de complément désigné par le parieur vient à être déclaré hors mutuel, les paris unitaires ou chaque pari unitaire inclus dans une formule combinée ou champ sont traités en application des dispositions du paragraphe I du présent article . »

Article 2


L'article 44 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les dispositions en vigueur de l'article 44 deviennent le paragraphe I.

II. - L'alinéa d du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Toutefois, les dispositions b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 46 ci-après dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. »

III. - Il est créé, à l'article 44, un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. - Les parieurs ont la possibilité, pour le pari couplé, de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou deux autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou deux autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables. »

Article 3


L'article 52 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les dispositions en vigueur de l'article 52 deviennent le paragraphe I.

II. - L'alinéa c du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Toutefois, les dispositions du paragraphe b ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 54 (b) ci-après dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. »

III. - Il est créé, à l'article 52, un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "2 sur 4 de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou deux autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou deux autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables. »

Article 4


Le a du paragraphe 2 de l'article 53 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié de la manière suivante :

« a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le montant des enjeux correspondant aux paris "2 sur 4 comportant, après prise en compte du cheval de complément désigné par le parieur, si celui-ci a utilisé cette faculté conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, un cheval non partant est déduit du montant total des enjeux. »

Article 5


L'article 62 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les dispositions en vigueur de l'article 62 deviennent le paragraphe I.


II. - L'alinéa d du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. »

III. - Il est créé, à l'article 62, un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "tiercé de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables. »

Article 6


L'article 69 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 69. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "triplet peuvent être organisés. Ils sont soumis aux dispositions des articles 59 à 62-I et 63 à 68. Toutefois, les références au pari "couplé gagnant sont remplacées par des références au pari "jumelé. »

Article 7


Il est créé, dans l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, un article 70-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 70, les dispositions de l'article 62-II ne sont pas applicables au pari "trio. »

Article 8


Le troisième alinéa du a de l'article 75 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf dispositions particulières concernant les courses reportées, ces paris sont soumis aux dispositions des articles 70 et 71 à 74 ci-dessus en remplaçant les références aux paris "jumelé par des références aux paris "couplé gagnant. »

Article 9


Le e de l'article 79 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b, c et d ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 83 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. »

Article 10


L'article 86-4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les dispositions en vigueur de l'article 86-4 deviennent le paragraphe I.

II. - Le c du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Toutefois, la règle énoncée au paragraphe b ci-dessus ne s'applique pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 86-8 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. »

III. - Il est créé, à l'article 86-4, un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Quarté plus de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables. »

Article 11


L'article 95-4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les dispositions en vigueur de l'article 95-4 deviennent le paragraphe I.

II. - Le e du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Toutefois, les règles énoncées aux paragraphes b, c et d ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 95-8 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. »

III. - Il est créé, à l'article 95-4, un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Quinté plus de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables. »

Article 12


Le présent arrêté prendra effet à compter du 15 mars 2003.

Article 13


Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'espace rural et de la forêt :

Le sous-directeur,

F. Roche-Bruyn

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. Lantiéri